Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE), reposent sur un régime particulier permettant à des salariés, collaborateurs d’accéder au capital de l’entreprise.
Les BSPCE correspondent donc à un outil d’intéressement au capital social d’une société, notamment utilisé par les start-ups pour garder ses talents.
En pratique, il s’agit de “bons d’achat” accordés aux salariés (ou tout autre personne habilitée à en recevoir) de l’entreprise leur permettant de souscrire des actions à l’issue d’une période déterminée et à un prix déterminé à l’avance lors de l’attribution des bons.
Le régime des BSPCE est déterminé aux articles L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce, et précisé à l’article 163 bis G du Code général des impôts.
La décision d’octroyer des BSPCE est en principe réservée à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires.
Elle précise les conditions dans lesquelles les BSPCE doivent être octroyés, leur nombre, les bénéficiaires, le prix fixé, etc., et ce, dans le règlement du plan des BSPCE.
Une société par actions (SA, SAS) peut proposer des BSPCE, sous les conditions suivantes :
La loi de finances pour 2020 a étendu le champ des entreprises éligibles aux BSPCE aux sociétés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
Les BSPCE sont généralement réservés aux salariés de l’entreprise, mais peuvent également être accordés à d’autres personnes physiques légalement admises à en recevoir.
Il n’y a pas de condition d’ancienneté minimale légale, mais l’entreprise peut prévoir une condition d’ancienneté.
Les BSPCE peuvent ainsi être attribués aux personnes suivantes :
A noter : les BSPCE sont incessibles (article 163 bis G, II. du Code général des impôts).
Les BSPCE présentent des avantages fiscaux pour les bénéficiaires, comparativement à des salariés non bénéficiaires.
En effet, les détenteurs de BSPCE peuvent réaliser des plus-values plus ou moins importantes, dans l’hypothèse où ils décident de céder les titres auxquels ils ont souscrit lors de l’exercice de leurs BSPCE.
Ces plus-values sont imposables sous plusieurs conditions, qui reposent notamment sur la date initiale à laquelle les bons ont été acquis par les bénéficiaires.
Dans les deux cas, des prélèvements sociaux au taux global de 17,2% s’ajoutent.
A noter : le salarié doit également s’acquitter de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 8,2% et de la Contribution à la Réduction de la Dette Sociale (CRDS) au taux 0,5% sur la plus-value.
Ces prélèvements sociaux sont dus quel que soit le montant de la plus-value et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Ils sont calculés sur la différence entre le prix de cession de l’action et le prix d’exercice (le prix auquel le salarié a acheté l’action).
Le règlement du plan des BSPCE fixe les conditions de départ du salarié, et peut ainsi prévoir que le départ du salarié (démission, licenciement, ou rupture conventionnelle) entraîne :
Dans l’hypothèse où le salarié avait déjà exercé son bon, et qu’il est donc bénéficiaire d’actions, il peut également être prévu les conditions de départ du salarié actionnaire, avec la possibilité de racheter en priorité ses actions par les autres actionnaires.
Outre les avantages que représentent les BSPCE pour les bénéficiaires, l’octroi de tels bons présente également des avantages pour la société.
En effet, les BSPCE peuvent constituer un outil attractif permettant de retenir des talents au sein de la société en leur offrant la possibilité de devenir actionnaires de l’entreprise, ce qui peut les motiver à s’impliquer davantage dans la croissance de la société, tout en observant une faible dilution du capital social.
Néanmoins, les BSPCE peuvent présenter quelques inconvénients :
En conséquence, la mise en place des BSPCE et les particularités de leur fonctionnement au regard de la situation spécifique de chaque société nécessite un accompagnement par un avocat spécialisé.