
L'image de l'avocat de la défense plaidant avec verve devant une Cour d'assises est l'illustration parfaite de l'avocat dans l'imaginaire collectif. Mais la réalité de la profession est bien différente, plus complète mais aussi plus encadrée que ce que l'on pourrait croire.
L'exercice de la plaidoirie notamment, loin des clichés, n’est que l'une des nombreuses missions de l'avocat et est encadrée par des règles spécifiques permettant de concilier représentation adéquate des clients et régulation de la profession.
Le Larousse définit l'action de « plaider » comme « défendre oralement une cause, une partie devant une juridiction ».
Pour un avocat, il ne s'agit là que d'un mode d'exercice de sa mission de représentation de son client, par lequel il expose oralement des prétentions formulées dans ses conclusions.
Or, les missions de l'avocat sont nombreuses, et la représentation orale devant une juridiction n'intervient qu'après avoir réalisé un certain nombre d'actes de procédure.
C'est pourquoi la loi du 31 janvier 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, distingue clairement les missions d'assistance et de représentation de l'avocat.
Un avocat peut, dès lors, confier la plaidoirie d'un dossier à l'un de ses confrères devant un tribunal où il n'a pas le droit de plaider. On parle alors de « postulation ».
La postulation n'est pas clairement définie par la loi mais la Cour de cassation (Cass 2e civ., 28 janvier 2016) l'a définie comme le fait d'« assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction ».
Mission plus étendue que l’unique plaidoirie, la postulation comprend donc tous les actes nécessaires à la représentation orale d'un client devant une juridiction où celle-ci est obligatoire.
Or, dans le cas où un avocat ne peut se déplacer dans le tribunal concerné par la procédure, en raison des règles de la territorialité de la postulation, la pratique lui permet aussi de demander à un confrère d'agir pour son compte dans un barreau où il n'est pas inscrit.
Ainsi, un avocat postulant ne représente pas un client mais un confrère qui lui-même agit comme mandataire de son client. Dès lors, un avocat peut défendre tout justiciable en France, tout en délégant, le cas échéant, sa plaidoirie devant un tribunal à un confrère ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel à laquelle est affilié le tribunal concerné.
La postulation s'inscrit dans un ensemble de règles fixées en matière de compétence territoriale des avocats. Ceux-ci en effet, aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, ne peuvent postuler que devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite Cour d'appel.
Le but de ces règles est de permettre aux avocats de « petits » barreaux de conserver un avantage sur les tribunaux judiciaires de leur ressort, sans subir une concurrence déloyale de grands cabinets parisiens. Toutes les juridictions ne sont donc pas concernées par cette limitation de principe, ni donc par la postulation qui, par ailleurs, connaît certaines exceptions.
Comme le dit la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée, les avocats ne connaissent de limitation territoriale qu'en ce qui concerne les tribunaux judiciaires et les cours d'appel.
Ainsi, cette difficulté n'existe, pour l'essentiel, que dans des litiges de droit privé, et ne concerne ni les litiges avec une personne publique, ni les litiges devant les tribunaux de commerce, ni en cas d'infractions pénales.
Il existe une particularité pour les juridictions prud’homales qui règlent les litiges en droit du travail.
Jusqu'au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement du contentieux du travail la représentation n'était jamais obligatoire en la matière. Mais ce texte a instauré cette obligation devant les chambres sociales des Cours d'appel uniquement. Dans un avis du 5 mai 2017 (pourvoi n°17-70.004), la Cour de cassation s'est donc prononcée sur la question en affirmant que les règles de la territorialité ne trouvaient pas lieu à s'appliquer en la matière, dans un souci d'intérêt général, de simplification et d'accès à la justice.
En bref, bien que la représentation soit obligatoire en matière d'appel des litiges de droit du travail, les règles de la postulation ne s'appliquent pas.
Pour les avocats d’Île-de-France, il existe depuis la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dites « Loi Macron », une autre exception : la multipostulation. La multipostulation permet aux avocats des barreaux de Paris Créteil, Bobigny et Nanterre de postuler dans le ressort de chacun de ces barreaux. Ces avocats sont également délivrés de la territorialité en appel, et peuvent intervenir auprès des cours d'appel de Paris ou de Versailles, à condition qu'ils aient plaidé, en première instance, dans un tribunal de ces cours.
Enfin, la multipostulation des avocats d’Île-de-France connaît elle aussi quelques exceptions :
les procédures en matière de saisie immobilière
en matière de partage
en matière de licitation
ou au titre de l'aide juridictionnelle
En définitive, si l’avocat peut assister et plaider librement devant la plupart des juridictions françaises, la représentation obligatoire devant les juridictions civiles de droit commun demeure pour l'essentiel soumise à des règles territoriales strictes, justifiant le recours à la postulation.