
La principale tension soulevée par le décret du 27 juin 2024 tient à ce que le surclassement des armes d'alarme en catégorie C12° repose sur la crainte de leur transformation en armes létales, une crainte que le droit européen a précisément cherché à dissiper. La CJUE a rappelé que la directive 2021/555 définit la notion d'arme à feu par référence à la possibilité de transformation :
« un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive si : a) il revêt l'aspect d'une arme à feu ; et b) du fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé. » (CJUE, T-519/23, Keserű Művek, 23 octobre 2024).
Or, depuis l'entrée en vigueur de la directive d'exécution 2019/69 et de l'arrêté du 28 avril 2020, les armes d'alarme fabriquées et commercialisées légalement répondent à des spécifications techniques qui rendent leur transformation techniquement impossible sans équipement industriel spécialisé. Le Banc national d'épreuve de Saint-Étienne ne valide leur mise sur le marché qu'à cette condition. Dès lors, le fondement du surclassement, la crainte de transformation, ne peut viser que des modèles antérieurs à 2020, ce qui interroge la proportionnalité d'une mesure frappant indistinctement l'ensemble des armes d'alarme⁶.
La CJUE a par ailleurs confirmé dans un arrêt du 5 mars 2024 que si le risque de transformation justifie une réglementation stricte des armes d'alarme, cette réglementation doit être ciblée et proportionnée :
« Il existe un risque important que des armes de spectacle et d'autres types d'armes tirant des munitions à blanc soient transformées en armes à feu véritables. Il est donc essentiel de répondre au problème de l'utilisation de ces armes à feu transformées lors de la commission d'une infraction [...]. En outre, afin d'éviter le risque que des armes d'alarme et de signalisation soient fabriquées d'une manière qui leur permette d'être transformées [...] la Commission européenne devrait adopter des spécifications techniques qui empêchent leur transformation. » (CJUE, C-234/21, Défense Active des Amateurs d'Armes, 5 mars 2024).
La logique européenne est donc claire : c'est par la voie des spécifications techniques, déjà adoptées depuis 2020, que le risque de transformation doit être prévenu, et non par un alourdissement du régime de détention. Le surclassement opéré par le décret français apparaît dès lors comme une mesure nationale allant au-delà de ce que le droit européen requiert, sans démonstration d'une efficacité supérieure en matière de sécurité publique.
Cette tension entre le droit national et le cadre européen ouvre des perspectives contentieuses réelles. Un acquéreur ou un professionnel confronté à un refus d'autorisation ou à une sanction liée au nouveau classement pourrait utilement invoquer le principe de proportionnalité, tant au regard du droit administratif français que des exigences du droit de l'Union européenne.