
Une arme est définie par l’article 132-75 du Code pénal français comme « tout objet conçu pour tuer ou blesser ».
En droit français, la notion d’« arme » peut être appréhendée de deux manières principales : l’arme par nature et l’arme par destination.
L’arme par nature est prévue à l’article 132-75, alinéa 1er, du Code pénal. Il s’agit de tout objet conçu principalement pour tuer ou blesser, à l’instar des pistolets, fusils, revolvers, nerf de bœuf, tube d'acier, rondin en bois et pieds de chaise ou d’un fusil de chasse à canon scié.
La détention de ces armes est soumise à des régimes très stricts. En droit français, les armes sont classées en quatre catégories (A, B, C et D) en fonction de leur dangerosité et de leur réglementation. Chaque catégorie détermine le régime juridique applicable : interdiction, autorisation, déclaration ou libre acquisition.
Armes de catégorie A1 : armes dont la détention est en principe interdite, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le préfet.
Armes de catégorie A2 : matériel de guerre interdit à la détention et à l’usage, tels que les armes automatiques, canons, mortiers, lance-roquettes, torpilles, mines, missiles ou grenades.
Armes de catégorie B : armes dangereuses mais autorisées pour certains usages (tir sportif notamment). Pour ce faire, il faut justifier d’une autorisation préfectorale préalable, accompagnée de justificatifs (licence de tir ou motif légitime).
Armes de catégorie C : armes considérées comme moins dangereuses, souvent utilisées pour la chasse ou le tir sportif, qui nécessitent une déclaration en préfecture et une vérification de l’aptitude à la détention.
Armes de catégorie D : armes de faible dangerosité (couteaux de poche, pistolets à air comprimé de faible puissance, matraques télescopiques, bombes lacrymogènes), pouvant être acquises en vente libre sous conditions.
En droit français, un objet du quotidien peut devenir une arme par destination lorsqu’il est utilisé ou destiné à porter atteinte à autrui.
L’arme par destination est prévue à l’article 132-75, alinéa 2, du Code pénal, et est définie comme « tout autre objet […] utilisé ou destiné à tuer, blesser ou menacer ». Ainsi, un objet du quotidien tel qu’un verre, un tabouret de bar ou encore une automobile peut devenir une arme par destination.
La question de la qualification juridique des artifices de divertissement et articles pyrotechniques (fusées, pétards, mortiers) s’est récemment posée avec acuité, notamment en raison de leur usage détourné lors de manifestations sportives ou de violences urbaines.
Ces objets peuvent déjà être qualifiés d’armes par destination au sens de l’article 132-75, alinéa 2, du Code pénal lorsqu’ils sont utilisés contre des personnes.
Aujourd’hui, les mortiers d’artifice sont classés comme des artifices de divertissement de catégorie F4, au sens des articles R. 557-6-1 et suivants du Code de l’environnement. Toutefois, leur usage détourné, notamment contre les forces de l’ordre, soulève la question d’une adaptation législative spécifique, plutôt que le recours à de simples arrêtés temporaires pour en encadrer l’utilisation.
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